Responsabilités
1. Responsabilité civile
2. Responsabilité pénale
La responsabilité pénale est encourue par l’auteur d’une violation de la loi pénale, c’est-à-dire d’une infraction donnant lieu à l’application d’une peine. Elle n’a pas pour objet contrairement à la responsabilité civile de réparer le dommage causé à la victime.
Le droit pénal français consacre le principe de la responsabilité pénale personnelle. L’article 121-1 du Code pénal dispose en effet que : « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». 48 49
Les assurances contractées par les médecins ne les couvrent pas des éventuelles sanctions pénales, prononcées consécutivement à la réalisation d’une infraction.
Les infractions fréquemment retenues contre les médecins sont :
-
l’atteinte au secret (Art. 226-13 du Code pénal)
-
l’établissement ou l’usage de faux certificats (Art. 441-7 du Code pénal) ;
-
la non-assistance à personne en danger (Art. 223.-6 du Code pénal) ;
-
l’homicide involontaire (Art. 226-1 du Code pénal) ;
-
l’atteinte aux bonnes mœurs (Art. 222-22 du Code pénal).
Bien que, comme le prévoit l’article R.6153-3 du CSP, l’interne exerce ses fonctions sous la responsabilité du praticien dont il relève, cette disposition n’exclut pas la responsabilité pénale de l’interne.
Pour apprécier la responsabilité de l’interne, le juge tient compte de son expérience, de sa réactivité et de son encadrement
Ainsi, dans un arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 2003, un interne a été déclaré coupable d’homicide involontaire pour avoir exposé son patient à un risque qu’il ne pouvait ignorer en tardant à prendre connaissance des analyses (kaliémie) alors même qu’elles permettaient un diagnostic qui imposait son transfert en unité de soins intensif.
3. Responsabilité disciplinaire
La responsabilité disciplinaire de l’interne en médecine est régie par les articles R. 6153-29 à R. 6153-45 du CSP.
Les sanctions disciplinaires qui leur sont applicables, concernant leurs activités hospitalières sont l’avertissement, le blâme ou l’exclusion des fonctions pour une durée maximale de cinq ans. Le directeur du CHU peut en effet prononcer une sanction après consultation du praticien sous la responsabilité duquel l’interne est placé pendant son stage.
Toutefois, l’exclusion des fonctions ne peut être prononcée qu’après l’avis du conseil de discipline de la région sanitaire, présidé par le directeur général de l’Agence Régionale de Santé.
Par ailleurs, l’interne peut se voir infliger des sanctions disciplinaires par l’Université. En outre, à partir de la passation de thèse ou en cas de remplacement d’un médecin, l’interne est tenu au respect des règles de la déontologie médicale et pourra, en cas de manquement à ces règles, être traduit devant la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins dans les conditions prévues à l’article R. 4126-1 du CSP. Il sera alors passible de sanctions énumérées à l’article L. 4126-1 de ce code.